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Lois et règlements
2015, ch. 2
- Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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Nomination d’un fiduciaire
21
(1)
Le ministre peut à tout moment, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil ayant droit de vote, s’il est d’avis :
a
)
ou bien que le conseil n’exerce pas convenablement les responsabilités, les fonctions ou les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b
)
ou bien qu’il fait défaut de se conformer ou de s’assurer qu’Opportunités N.-B. se conforme à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c
)
ou bien que l’intérêt public le commande.
21
(2)
Dès qu’un fiduciaire est nommé, le mandat des membres du conseil ayant droit de vote prend fin et ils ne peuvent plus accomplir les fonctions ou exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou les règlements.
21
(3)
Le fiduciaire exerce l’intégralité des responsabilités, des fonctions et des pouvoirs du conseil et reçoit la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
21
(4)
Dès que le fiduciaire est nommé, les anciens membres ayant droit de vote du conseil lui remettent tous les livres, registres et documents qui se rapportent à la gestion et aux activités d’Opportunités N.-B.
21
(5)
Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que son intervention n’est plus nécessaire.
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Nomination d’un fiduciaire
21
(1)
Le ministre peut à tout moment, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil ayant droit de vote, s’il est d’avis :
a
)
ou bien que le conseil n’exerce pas convenablement les responsabilités, les fonctions ou les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b
)
ou bien qu’il fait défaut de se conformer ou de s’assurer qu’Opportunités N.-B. se conforme à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c
)
ou bien que l’intérêt public le commande.
21
(2)
Dès qu’un fiduciaire est nommé, le mandat des membres du conseil ayant droit de vote prend fin et ils ne peuvent plus accomplir les fonctions ou exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou les règlements.
21
(3)
Le fiduciaire exerce l’intégralité des responsabilités, des fonctions et des pouvoirs du conseil et reçoit la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
21
(4)
Dès que le fiduciaire est nommé, les anciens membres ayant droit de vote du conseil lui remettent tous les livres, registres et documents qui se rapportent à la gestion et aux activités d’Opportunités N.-B.
21
(5)
Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que son intervention n’est plus nécessaire.
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